cr, 20 avril 2022 — 21-83.925

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 8231-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 21-83.925 F-D N° 00485 SL2 20 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 La société nationale [8], venant aux droits de l'établissement public la [7], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 20 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 août 2018, n° 17-81.957), pour marchandage, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérês civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARLU Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Nationale [8], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des defendeurs, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [3], aux droits de laquelle vient la société [4], a conclu avec l'établissement public [7] (la [8]), dont elle était l'une des sous-filiales, une convention-cadre ainsi que des conventions locales confiant à la première des prestations de services en gare, comme l'accueil des voyageurs, l'assistance aux personnes à mobilité réduite, la gestion des salons grands voyageurs, le transfert des bagages. 3. A la suite de plusieurs procès-verbaux dressés par l'inspection du travail constatant l'intégration des salariés de la société [3] au sein de la [8] et après une enquête préliminaire, l'établissement public [8] ainsi que la société [4], ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, pour les années 2007 à 2011. 4. Les premiers juges les ont déclarés coupables de ces chefs pour les années 2007 à 2009 et les ont relaxés pour le surplus. 5. Les prévenus, certaines parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société nationale [8] coupable du délit de marchandage de 2007 à 2009 à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 1] et [Localité 2], étant précisé pour ce dernier lieu, que les faits s'y sont produits de janvier à juin 2007 et en conséquence l'a condamnée à une amende et au paiement, aux parties civiles, de dommages et intérêts pour préjudice moral et à une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que pour être constitué, le délit de marchandage nécessite notamment la constatation de l'existence d'un prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; qu'en l'espèce, pour retenir le délit de marchandage à l'encontre de la société exposante, la cour d'appel s'est bornée à affirmer l'existence d'une fourniture de main d'oeuvre à but lucratif sans aucunement la caractériser ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-2 et suivants du code pénal, L. 8234-1, L. 8231-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il y a contrat de sous-traitance licite lorsque l'entreprise sous-traitante intervient en tant qu'entreprise autonome assurant des prestations de service effectuées par des salariés pour effectuer des missions spécifiques relevant de son savoir-faire propre ; qu'en l'espèce, examinant les contrats litigieux, pour se prononcer sur l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel après avoir elle-même jugé qu'ils constituaient un contrat de sous-traitance licite, qualification excluant celle de prêt de main d'oeuvre, et par conséquent l'existence d'un délit marchandage, elle ne pouvait affirmer ensuite péremptoirement l'existence d'un contrat à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre pour retenir la culpabilité de la société exposante pour délit de marchandage car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-2 et suivants du code pénal, L. 8234-1, L. 8231-1