cr, 20 avril 2022 — 21-85.002

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° C 21-85.002 F-D N° 00490 SL2 20 AVRIL 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 juin 2021, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par citation du 4 janvier 2018, M. [B] [M] a fait citer M. [J] [Z] devant le tribunal correctionnel du chef d'injures publiques, pour avoir tenu les propos suivants, le 9 octobre 2017, pendant le conseil de la métropole de Nice, en sa qualité de président : « ce monsieur [X] ne mérite pas plus de 5 secondes pour lui dire que son professeur [M] qui pour moi a toujours été un charlatan, c'est 1,13 % de voix aux élections législatives, 442 électeurs ». 3. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] coupable de ces faits, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [Z] et le ministère public en ont relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable des faits d'injure publique reprochés, alors « que les propos poursuivis (« son professeur [M] qui pour moi a toujours été un charlatan ») ont été tenus par M. [Z], en sa qualité de président de la métropole [Localité 1]-Côte d'Azur, en séance, à l'occasion d'un débat en partie réservé au financement du tramway de [Localité 1] ; qu'ils faisaient suite à une intervention de M. [P] [X], opposant politique, ayant rappelé à M. [Z] les mises en garde du professeur M. [M], expert en géologie, sur les risques d'effondrement et donc, de surcoût concernant la construction de la ligne de tramway ; que ce sujet, d'intérêt général, était de nature technique mais également politique ; que M. [Z] a répliqué : « ce monsieur [X] ne mérite pas plus de 5 secondes pour lui dire que son professeur [M] qui pour moi a toujours été un charlatan, c'est 1,13% de voix aux élections législatives, 442 électeurs » ; que les propos, rappelant l'adversaire politique qu'est le professeur M. [M], faisaient référence à l'instrumentalisation, par ce dernier, en politique, de sa qualité de professeur, dans la polémique sur le projet de construction du tramway, auquel il s'oppose politiquement à M. [Z] depuis 2012 ; qu'ils visaient donc le professeur M. [M] intervenant es qualité dans le domaine politique, et non les capacités professionnelles de l'universitaire, pour dénoncer ce que M. [Z] juge être une forme d'imposture ; qu'en retenant à tort une attaque personnelle quand, constitutifs d'une invective politique, les propos ne dépassaient pas, dans les circonstances de la cause, les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; faute de propos condamnables, la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Selon ce texte, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de son paragraphe 2. 8. Pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce que le terme de « charlatan », qui signifie notamment imposteur, associé à l'expression « professeur [M] », a été prononcé au cours du conseil de la métropole, dans le contexte d'échanges techniques portant sur la nature des sous-sols et des difficultés techniques relatives au creusement du tunnel du tramway de Nice. 9. Les juges ajoutent que s'il n'est pas contesté que M. [M] est un opposant politique local à M. [Z], les propos incriminés relèvent manifestement d'une animosité personn