cr, 20 avril 2022 — 22-80.479

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 22-80.479 F-D N° 00560 GM 20 AVRIL 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 janvier 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 décembre 2021, n° 21-85.551), dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 29 mars 2018, portant sur un trafic notamment d'héroïne, entre diverses régions de l'ouest de la France et les Pays-Bas. 3. M. [Y] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 février 2021, puis placé en détention provisoire le 17 février suivant. 4. Le 30 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [I], par une ordonnance dont l'intéressé a relevé appel. 5. Celle-ci a été confirmée par la chambre de l'instruction le 20 août 2021. M. [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt. 6. Celui-ci a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt susvisé de la Cour de cassation, qui a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, autrement composée. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office de M. [I] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2021 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [I], alors « que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; que le respect de cette exigence d'examen à bref délai doit être apprécié au regard de la durée séparant la demande de mise en liberté de la décision par laquelle il est statué sur les mérites de cette demande ; qu'au cas d'espèce, M. [I] faisait valoir que le délai qui s'était écoulé entre le dépôt de sa demande de mise en liberté, le 23 juillet 2021, et son examen au fond, le 4 janvier 2022, ne respectait pas l'exigence de bref délai ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de remise en liberté d'office de M. [I], à relever que l'examen au fond était intervenu, après renvoi de cassation, dans les délais posés par l'article 194-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'exigence d'examen à bref délai avait été respectée au regard de la procédure dans son ensemble, et non pas seulement après renvoi de cassation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour dire que la procédure n'avait pas méconnu l'exigence de bref délai, l'arrêt attaqué relève que le législateur, tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle, a institué l'article 194-1 du code de procédure pénale qui fixe les délais dans lesquels la chambre de l'instruction doit statuer, lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation. 9. Les juges énoncent qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué, que l'examen de la situation de M. [I] par la chambre de l'instruction n'a pas lieu dans ces délais, qui sont de brefs délais tant au sens de la Constitution qu'au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. 10. La chambre de l'instruction en déduit que la mise en liberté d'office de M. [I] n'a pas lieu d'être. 11. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que seule la période écoulée entre l'arrê