5ème chambre sociale PH, 19 avril 2022 — 19/00831

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HINR

YRD/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

22 janvier 2019

RG :17/00479

[X]

C/

Association CAP HABITAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [C] [X]

née le 09 Septembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association CAP HABITAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] a été engagée à compter du 15 janvier 2010 en qualité d'agent social 2ème échelon, conseillère en économie sociale et familiale, par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois par l'association Cap Habitat . La relation se poursuivait ensuite en contrat à durée indéterminée.

Elle était licenciée par courrier du 8 juillet 2016 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 22 janvier 2019, a :

Dit que le licenciement de Mme [X] est régulier.

Débouté Mme [X] des demandes afférentes à la requalification du licenciement.

Condamné 1'Association CAP HABITAT à payer à Mme [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour le différé des versements des compléments de salaire.

Condamne l'Association CAP HABITAT à payer à Mme [X] [C] la somme de 800 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mis les dépens à la charge du défendeur.

Par acte du 22 février 2019 Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2021, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 janvier 2019 en ce qu'il a :

- condamné l'association Cap Habitat à lui payer la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour le différé des versements des compléments de salaires,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 janvier 2019 en ce qu'il a :

- dit que son licenciement régulier,

- l'a déboutée des demandes afférentes à la requalification du licenciement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que son inaptitude est le résultat des manquements de l'employeur,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que son licenciement revêt un caractère abusif et vexatoire,

En conséquence,

- condamner l'association Cap Habitat au paiement des sommes suivantes :

12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 351.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 335.12 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,

15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

- constater que la moyenne des douze derniers mois de salaire à retenir s'élève à la somme de 1 675.60 euros,

- condamner l'association Cap Habitat au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Cap Habitat aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle a été victime de harcèlement moral se traduisant par un contrôle permanent et excessif de la part de la Directrice qui dénigrait