5ème chambre sociale PH, 19 avril 2022 — 19/00831
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HINR
YRD/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
22 janvier 2019
RG :17/00479
[X]
C/
Association CAP HABITAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [C] [X]
née le 09 Septembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association CAP HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [X] a été engagée à compter du 15 janvier 2010 en qualité d'agent social 2ème échelon, conseillère en économie sociale et familiale, par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois par l'association Cap Habitat . La relation se poursuivait ensuite en contrat à durée indéterminée.
Elle était licenciée par courrier du 8 juillet 2016 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 22 janvier 2019, a :
Dit que le licenciement de Mme [X] est régulier.
Débouté Mme [X] des demandes afférentes à la requalification du licenciement.
Condamné 1'Association CAP HABITAT à payer à Mme [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour le différé des versements des compléments de salaire.
Condamne l'Association CAP HABITAT à payer à Mme [X] [C] la somme de 800 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 22 février 2019 Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 janvier 2019 en ce qu'il a :
- condamné l'association Cap Habitat à lui payer la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour le différé des versements des compléments de salaires,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 janvier 2019 en ce qu'il a :
- dit que son licenciement régulier,
- l'a déboutée des demandes afférentes à la requalification du licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que son inaptitude est le résultat des manquements de l'employeur,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que son licenciement revêt un caractère abusif et vexatoire,
En conséquence,
- condamner l'association Cap Habitat au paiement des sommes suivantes :
12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 351.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 335.12 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- constater que la moyenne des douze derniers mois de salaire à retenir s'élève à la somme de 1 675.60 euros,
- condamner l'association Cap Habitat au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Cap Habitat aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral se traduisant par un contrôle permanent et excessif de la part de la Directrice qui dénigrait