5ème chambre sociale PH, 19 avril 2022 — 19/00848

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIPA

YRD/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 janvier 2019

RG :17/823

[G]

C/

LEGRAS DE GRANDCOURT

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [C] [G]

née le 13 Janvier 1984 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT Es qualité de « Liquidateur judiciaire» de la « société PRIMAPHOT SAS»

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [G] a été embauchée le 2 août 2010 par la société SYNERLAB en qualité de préparateur de commandes catégorie non cadre.

A compter du 1er juillet 2014 elle intégrait un poste de Responsable de la logistique et de la

production statut cadre.

Au début de l'année 2016 elle intégrait les effectifs de la société Primaphot du même groupe, placée en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2015.

Mme [G] percevait une prime d'objectifs de 2000 euros mais fin 2014 la prime ne lui était pas versée et elle saisissait le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016 pour en obtenir le versement.

Suite à la dégradation de ses conditions de travail Mme [G] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 juillet 2016.

Mme [G] était licenciée pour motif économique le 27 octobre 2016.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 25 février 2019 Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, elle demande à la cour de :

- Sur les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents

1. Sur les demandes relatives aux primes sur objectif

Vu les pièces versées au débat,

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 janvier 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de rappel de salaires pour primes d'objectifs non payées, congés payés afférents,

Statuer à nouveau,

Fixer sa créance au passif de la société Primaphot prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Legras de Grandcourt Patrick aux sommes suivantes :

- Rappel de salaires pour primes d'objectifs impayés :

o Primes 2013/ 2014 : 1020 euros bruts

o Congés payés afférents : 102 euros bruts

o Primes 2014/ 2015 : 725 euros bruts

o Congés payés afférents : 72,5 euros bruts

2. Sur les demandes relatives aux minima conventionnels non respectés

Vu les pièces versées au débat,

vu la Convention collective de la Photographie Professionnelle du 13 février 2013

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 janvier 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de rappels de salaires pour non-respect des minimas conventionnels et congés payés afférents,

Statuer à nouveau,

Fixer sa créance au passif de la société Primaphot prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Legras de Grandcourt Patrick aux sommes suivantes :

- Rappel de salaires pour non-respect du positionnement dans la classification de la convention collective et du minima conventionnel octobre 2013 à décembre 2013 :

o Octobre 2013 à décembre 2013 : 1752 euros bruts

o Congés payés afférents : 175,20 euros bruts

Sur les demandes relatives à la rupture d