Pôle 6 - Chambre 11, 19 avril 2022 — 20/02179

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 AVRIL 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00565

APPELANTE

Madame [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020019423 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. MANDARINE RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [X], née en 1978, a été engagée par la société SAS Mandarine Restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2013 en qualité de plongeuse.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises de restauration des collectivités.

Par courrier en date du 18 août 2014, la société Mandarine Restauration a pris acte de l'absence de Mme [X] pour congé parental d'éducation et l'a informée que sa prestation de travail devra s'effectuer dès son retour sur le cite CEFR [Adresse 2].

Par courrier en date du 1er juin 2017, Mme [X] a contesté la mesure de mutation aux motifs de ses contraintes familiales.

Par lettre datée du 12 septembre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017.

Mme [X] a ensuite été licenciée pour faute grave pour abandon de poste par lettre datée du 28 septembre 2017.La lettre de licenciement indique :

« Vous êtes en absences injustifiées et non autorisées de notre part depuis le 21 août 2017.

À ce titre, nous vous avons adressé le 24 août 2017 un courrier recommandé de mise en demeure, afin que vous justifiez votre absence.

Malheureusement, à aucun moment vous ne nous avez informé des raisons de votre absence ni repris votre poste de travail, ni fourni de justificatif.

Lors de l'entretien préalable en date du 22 septembre 2017 à 14 heures vous n'avez pas su fournir de justification nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés. Par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave.

Votre licenciement sera donc effectif à compter de l'envoi de cette lettre recommandée à votre domicile. Vous ne percevrez ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité légale de licenciement. »

A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la société Mandarine Restauration occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Evry qui, par jugement du 28 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [X] à la somme de 1535,43 euros,

- condamné la Sas Mandarine Restauration, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes suivantes:

* 2047,24 euros au titre du rappel de salaires du 19 août au 29 septembre 2017,

* 204,72 euros au titre des congés payés y afférent,

* 1535,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 153,54 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 juillet 2018,

* 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal sur ce