Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-18.402

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 542 FS-B Pourvoi n° R 20-18.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [H] [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.402 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Keolis CIF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis CIF, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Agostini, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2020), M. [Y] [J] est salarié de la société Keolis CIF depuis 2009. Le 16 avril 2015, le syndicat CGT CIF Keolis a déposé un préavis de grève courant du 22 avril 2015 au 31 décembre 2015 pour l'ensemble du personnel de la société Keolis CIF. 2. Le salarié s'est déclaré gréviste le 5 mai 2015. Le 17 juin 2015, l'employeur lui a enjoint de reprendre son poste au motif que, seul de l'entreprise se déclarant encore gréviste, il ne pouvait prétendre poursuivre un mouvement de grève. Il a été licencié le 16 juillet 2015 pour abandon de poste. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour exercice normal du droit de grève et de ses demandes subséquentes en réintégration et condamnation, alors : « 1°/ que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de l'exercice de son droit de grève ou de faits commis pendant l'exercice de ce droit est nul, sauf faute lourde ; si dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier doit mentionner l'heure de début et de fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l'absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préavis déposé le 16 avril 2015 par le syndicat CGT CIF Kéolis permettait l'exercice du droit de grève du 22 avril 2015 à 0 heure jusqu'au 31 décembre 2015 à 24 heures pour l'ensemble du personnel sur la totalité des dépôts et annexes des courriers d'Ile de France ; qu'en déduisant du seul fait que M. [Y] [J] s'était retrouvé être le seul salarié gréviste à compter du 8 juin 2015, la cessation de l'arrêt collectif de travail et en considérant que son absence à compter de cette date ne relevait pas de l'exercice normal de son droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 2°/ que dans les services publics, la liberté reconnue aux salariés, seuls titulaires du droit de grève, de prendre part à l'action collective à l'instant et pour la durée qu'ils souhaitent s'oppose à ce que l'employeur licencie un salarié gréviste pour abandon de poste dans la période définie par le préavis déposé par un syndicat représentatif au motif qu'il est le seul à poursuivre le mouvement de grève ; qu'en retenant, pour juger fondé le licenciement pour faute grave motivé par un abandon de poste, qu'il importait peu que l'absence de M. [Y] [J], qui s'est déclaré gréviste, se situait durant la période de préavis de grève déposé par le syndicat CGT CIF Kéolis dès lors qu'il était le seul, après le 8 juin 2015, à cesser le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-2 du code du trava