Ordonnance, 21 avril 2022 — 17-31.474
Textes visés
- Article l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 17-31.474 forme a l'encontre de l'arret rendu le 21 aout 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a M. [C] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualite de representant legal de sa fille mineure, [I] [M], a M. [T] [L] et a la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: N 17-31.474 Demandeur: M. [M] Défendeur: le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et autres Relevé d'office de la péremption n° : 1498/21 Ordonnance n° : 90459 du 21 avril 2022 ORDONNANCE _______________ Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 17-31.474 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 août 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. [C] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [I] [M], à M. [T] [L] et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ; La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à M. [C] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [I] [M], n'a pas été produite lors des débats. Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure. EN CONSÉQUENCE : Il est enjoint à la SARL Delvolvé et Trichet, représentant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 24 janvier 2019 à M. [C] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [I] [M], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance. L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 27 octobre 2022 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation. Fait à [Localité 1], le 21 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Fabienne Renault-Malignac