Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-12.087
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° X 21-12.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [I] [P], 2°/ Mme [S] [K], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° X 21-12.087 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eole Europe III, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, 4°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société [G] [R] et [G] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 4], 7°/ à la société Pierre François [H] et [W] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Eole Europe III, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit foncier de France, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la société civile professionnelle [G] [R] et [G] [N], M. [V] et la société civile professionnelle Pierre François [H] et [W] [V]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2020), par acte authentique du 21 novembre 2007 dressé par M. [G], notaire, M. et Mme [P] ont acquis de la Société civile de construction-vente Eole Europe (la SCCV), par l'intermédiaire de la société Privilège, un studio en l'état futur d'achèvement dans une résidence de tourisme, en vue d'un investissement locatif bénéficiant de dispositions légales de défiscalisation, moyennant le prix de 90 856,23 euros, financé par un emprunt souscrit auprès du Crédit foncier de France par acte authentique du même jour. 3. Les acquéreurs étaient représentés à ces actes par un clerc de l'étude de M. [G], en vertu d'une procuration authentique reçue par M. [V], notaire à [Localité 8]. 4. Par acte du 29 janvier 2011, M. et Mme [P] ont souscrit un prêt auprès de la Banque populaire du Massif Central afin de rembourser celui contracté auprès du Crédit foncier de France. 5. Se plaignant d'une carence locative de quarante mois et d'un rendement très faible de la résidence, M. et Mme [P] ont, en janvier 2014, assigné la SCCV, les notaires, le Crédit foncier de France et la Banque populaire du Massif Central en annulation de la vente et des contrats de prêt, ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. M et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir dire que M. [G] a manqué à son devoir d'information et de conseil, leur faisant perdre une chance d'acquérir leur bien à des conditions financières plus avantageuses et conformes au prix de marché évaluée à 70 % de la valeur d'achat soit 63 599 euros, ainsi que leur demande de réparation de leurs préjudices moral, administratif et psychologique à hauteur de 20 000 euros, alors « que le notaire rédacteur d'un acte de vente d'un bien s'inscrivant dans une opération de promotion immobilière de défiscalisation est débiteur à l'endroit des acquéreurs d'une obligation d'information et de conseils adaptés sur les aléas juridiques, financiers et constructifs inhérents à l'opération ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si Me [G], notaire instrumentaire, établissait avoir rempli son obliga