Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-11.404
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 361 FS-D Pourvoi n° E 21-11.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.404 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [S] [C], 2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de notaire associé de la société [E] [X] [W] [P] et [D], 3°/ à la société BP Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [E] [X] [W] [P] et [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [X] et la société [E], [X], [W], [P] et [D] ont formé , par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société BP Immo a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. [X] et la SCP [E], [X], [W], [P] et [D], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société BP Immo, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], ès qualités, et de la société [E] [X] [W] [P] et [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BP Immo, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, M. Jessel, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Gallet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2020), le 26 avril 1995, Mme [H] a donné en location à M. [M] des locaux à usage commercial. 2. Une clause autorisant la cession du bail, sous réserve du consentement préalable et par écrit du bailleur, a été insérée au contrat. 3. Le 23 décembre 2014, Mme [H] a cédé l'immeuble à la société BP Immo qui, le 12 novembre 2015, l'a vendu à M. [V]. 4. Le 28 septembre 2016, la société [U], se présentant comme cessionnaire du bail, suite à la cession de bail qui lui aurait été consentie, a assigné la société BP Immo et M. [V] en nullité de la vente du 12 novembre 2015 pour non-respect de son droit de préférence. 5. La société BP Immo a appelé en garantie M. [X], notaire rédacteur de l'acte de vente, et la société civile professionnelle [E], [X], [W], [P] et [D] (la SCP). Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société BP Immo et sur le moyen, pris en sa sixième branche du pourvoi incident de M. [X] et de la SCP, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, sur le premier moyen du pourvoi incident de la société BP Immo et sur le moyen du pourvoi incident de M. [X] et de la SCP, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches, rédigés de manière identique Enoncé des moyens 7. M. [V], la société BP Immo, M. [X] et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer la société [U] bénéficiaire du bail du 26 avril 1995, et donc recevable en son action, de constater en conséquence la violation du droit de préemption du preneur et de prononcer la nullité de la vente, alors : « 2° / que l'acquiescement du bailleur à la cession du bail, postérieur à une cession irrégulière, suppose des actes manifestant sans équivoque sa reconnaissance du cessionnaire comme son locataire et ne peut résulter du seul encaissement des paiements opérés par ce dernier au titre des loyers et char