Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-14.036
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° R 21-14.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-14.036 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pâtisserie du dauphin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pâtisserie du dauphin, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Amiens, 8 octobre 2020), le 25 février 1997, M. et Mme [D], aux droits desquels viennent Mmes [I] et [J] [D] ainsi que M. [T] [D] (les consorts [D]), ont donné en location à M. et Mme [Z], aux droits desquels se trouve la société Pâtisserie du dauphin, des locaux à usage commercial. 2. Le bail précisait que le locataire entretiendrait les lieux loués en bon état de réparations locatives et ne pourrait exiger du bailleur aucune remise en état ni aucune réparation, sauf les réparations prévues par l'article 606 du code civil. 3. Les 9 et 11 mai 2017, la société Pâtisserie du dauphin a assigné les consorts [D] en paiement d'une certaine somme au titre du remplacement de fenêtres. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Pâtisserie du dauphin une certaine somme au titre du remplacement de quatre fenêtres ainsi que des dommages et intérêts, alors : « 1°/ que selon l'article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ; que l'article 606 du code civil énumère ainsi limitativement les grosses réparations ; que dès lors, en affirmant, pour condamner les consorts [D] à payer à la société preneuse la somme de 6 223,20 euros au titre du remplacement des quatre fenêtres du local, que « lorsqu'un bail met à la charge du bailleur « les grosses réparations édictées par l'article 606 du code civil », le bailleur doit supporter toutes les réparations d'entretien utiles au maintien permanent de l'immeuble et non pas uniquement celles strictement énoncées dans l'article 606 du code civil », cependant que les grosses réparations limitativement énumérées par l'article 606 du code civil excluent toute réparation d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 606 du code civil, 2°/ que le remplacement de fenêtres ne constitue pas une grosse réparation au sens de l'article 606 du code civil ; que dès lors, en affirmant au contraire, pour condamner les consorts [D] à payer à la société preneuse la somme de 6 223,20 euros au titre du remplacement des quatre fenêtres du local, que « le remplacement des fenêtres constituent une grosse réparation » au sens de l'article 606 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 606 du code civil, 3°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le bail litigieux ( ) prévoit une clause transférant au locataire l'obligation d'entretenir les lieux loués, ainsi libellée : le locataire « entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant la durée du bail. Il ne pourra exiger du bailleur, pendant cette même durée aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature que ce soit, sauf les réparations telles que prévues par l'article 606 du code civil » ; que dès lors, en affirmant, pour condamner les consorts [D] à payer à la société preneuse la somme de 6 223,20 euros au titre du remplacement des quatre fenêtres du local, que « cette clause ne peut s'interpréter comme signifiant que le bailleur n'est tenu que des seules réparations qualifiées de grosses réparations prévues