Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-11.534
Textes visés
- Article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° W 21-11.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société [K] [N], dont l'établissement principal à l'enseigne Elf Porto, dont le siège est [Adresse 9], et dont l'établissement secondaire à l'enseigne Café de la Place, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° W 21-11.534 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [N], domicilié, [Localité 8], pris en sa qualité d'unique héritier de [O] [P], épouse [N], décédée le 13 mai 2019, 2°/ à M. [J] [Y] [L], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis à [Localité 8] parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3], 3°/ à M. [J] [Y] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis à [Localité 8] parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3], 4°/ à la société Organigram, société00 par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 8], sur les parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] [N], de Me Bouthors, avocat de M. [F] [N], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2020), [O] [N] était propriétaire de différents lots dans deux immeubles, cadastrés section A n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], commune d'[Localité 8] en Corse-du-Sud, et soumis au statut de la copropriété. 2. Se plaignant d'une atteinte aux parties communes du fait de M. [K] [N], exploitant un fonds de commerce de café dans ces immeubles, notamment par l'édification d'une terrasse, elle a assigné ce dernier ainsi que M. [Y] [L], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, aux fins de remise en état et de démolition de la terrasse litigieuse. 3. [O] [N] étant décédée en cours de procédure, M. [F] [N] a repris l'instance en sa qualité d'héritier de celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [K] [N] fait grief à l'arrêt de le condamner, au titre d'un empiétement, à remettre en état, sous astreinte, les parties communes situées devant les immeubles indivis et, pour ce faire, à démonter la terrasse litigieuse, alors : « 1°/ que, dès lors que l'intégration d'un terrain dans l'emprise d'une copropriété est contestée, il revient au copropriétaire agissant sur le fondement des droits de la copropriété de démontrer que celle-ci s'étend au terrain litigieux ; qu'en retenant qu'il n'était pas contestable que la terrasse se trouvait sur l'assise et en continuité des deux immeubles cadastrés A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3], sans vérifier si la copropriété du bâtiment situé sur la parcelle A[Cadastre 3] s'étendait à l'intégralité de l'emprise de cette parcelle, en ce compris la terrasse attenante au bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 2°/ que les règles propres à la copropriété des immeubles bâtis à usage d'habitation ne trouvent à s'appliquer que pour autant que le terrain en cause est compris dans l'emprise de la copropriété ; qu'en ajoutant qu'étaient réputées communes les parties des terrains affectées à l'usage ou l'utilité des copropriétaires, telles que les cours d'immeuble, quand cette règle ne vise qu'à déterminer celles des parties de la copropriété qui sont communes plutôt que privatives, et non à décider si un terrain attenant est ou non compris dans l'emprise de la copropriété, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'a