Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-14.491
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° K 21-14.491 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.491 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Immobilière H, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Immobilière H, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), le 1er décembre 2005, la société civile immobilière H (la SCI) a donné à bail à M. [V], aux droits duquel vient Mme [I], un appartement à usage d'habitation situé à Paris. 2. En 2016, Mme [I] a assigné la SCI en remboursement d'avances sur charges et en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de désordres apparus dans le logement. La SCI a, à titre reconventionnel, formé diverses demandes en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 187,93 euros au titre d'indexation du loyer, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant d'une part, dans ses motifs, infirmer le jugement entrepris « en ce que le premier juge a conclu à tort que le loyer, en l'absence de clause expresse, était révisable chaque année au 1er décembre » et d'autre part, dans son dispositif, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris 17ème (entendre 9ème) en date du 5 décembre 2016 en toutes ses dispositions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la clause de révision du loyer, qui n'en précise pas la date d'intervention, s'applique au terme de chaque année du contrat. 5. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués en application de l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris 9ème en ce qu'il a condamné Mme [I], divorcée [V], à payer à la SCI IMMOBILIERE H la somme de 187,093 euros de rappel d'indexation de loyer entre le 3 octobre 2016 et le mois de décembre 2016 inclus, sous réserve de paiement de loyer, hors provision sur charges, pour 650 euros en novembre et décembre 2016 et dit que le loyer dû à compter de décembre 2016 est de 736,67 euros pour un an jusqu'au 30 novembre 2017 ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant d'une part, dans ses motifs, infirmer le jugement entrepris « en ce que le premier juge a conclu à tort que le loyer, en l'absence de clause expresse, était révisable chaque année au 1er décembre » et d'autre part, dans son dispositif, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris 17ème (entendre 9ème) en date du 5 décembre 2016 en toutes ses dispositions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contr