Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-15.156

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° G 21-15.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.156 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2021), le 17 février 1987, M. [J] a donné à bail à M. [E] un local à usage de bureau. Ce bail comprenait une clause d'indexation du loyer sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE. 2. A compter du 1er avril 2007, les parties lui ont substitué l'indice de référence des loyers. 3. Faisant valoir une erreur sur le caractère obligatoire de l'application de cet indice, M. [J] a, le 16 novembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Dijon en paiement d'arriérés correspondant au calcul des loyers indexés sur l'indice originel. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui est irrecevable et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement de la somme de 4 969 euros irrecevable à hauteur de 1 465,86 euros pour cause de prescription, alors « que les actions personnelles ou immobilières ne se prescrivent par cinq ans qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les droits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que c'était vainement que M. [J] soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé au 20 décembre 2012, date à laquelle il avait découvert l'erreur relative à l'indice applicable, alors que l'indexation du loyer sur la base d'un nouvel indice depuis le 1er avril 2007 ne pouvait lui avoir échappé, de sorte qu'il avait dès cette date pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter la fixation du point de départ du délai de prescription au 20 décembre 2012, a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève que M. [J], avocat honoraire, à ce titre familier des clauses d'indexation et des indices applicables, ne peut invoquer une perte de ses réflexes et compétences professionnelles, ayant cessé ses activités le 31 décembre 2002, et qu'il est à l'initiative du choix de l'indice de référence. 7. La cour d'appel, qui a souverainement retenu, en conséquence, que le bailleur avait, dès le 1er avril 2007, pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, en a exactement déduit qu'étaient prescrites les échéances locatives antérieures de plus de cinq ans au 16 novembre 2014, date de l'assignation. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que M. [E] soit condamné à lui payer les sommes de 4 969 euros au titre des arriérés de loyers, 316,48 euros au titre des ordures ménagères et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'en jugeant que l'erreur de M. [J] n'était confirmée par aucun élément concret, de sorte qu'elle demeurait à l'état de simple pétition de principe avancée pour les besoins de la cause, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'erreur commise dont la caractérisation impliquait seulement d'établir la croyance erronée dans l'application de l'indice de revalorisation des loyers du bail litigieux, ce que M. [J] démontrait, et a ainsi violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1132 et