Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-14.692

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° D 21-14.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [C] [G], 2°/ Mme [X] [E], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-14.692 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cordimo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à M. [B] [W], 3°/ à Mme [D] [A], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], 4°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de Me Soltner, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne solidairement, avec M. [F], à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que le fonds servant pour l'exercice de la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds créée par l'acte du 4 avril 2008 au bénéfice du fonds dominant appartenant aux époux [G] s'exerce sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] exclusivement, dit que la parcelle AN [Cadastre 4] n'est grevée d'aucune servitude de passage conventionnelle au profit du fonds appartenant aux exposants, de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à voir reconnaître une erreur matérielle de numéro de parcelle sur le titre constituant la servitude ou tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude par destination du père de famille ou créer une servitude pour état d'enclave et de leurs demandes subséquentes, fait interdiction aux exposants, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du jugement, d'utiliser le chemin matérialisé sur la parcelle cadastrée AN 363, et dit qu'à l'expiration du même délai de trois mois, Monsieur [B] [W] et Madame [D] [A] épouse [W] seront libres d'interdire par tous moyens l'utilisation du portail implanté sur la parcelle cadastrée AN 363 donnant accès à la [Adresse 12], et D'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur [C] [G] et Madame [X] [E] épouse [G] tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire de l'Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de VIENNE le 7 septembre 2016, 1°) ALORS QUE la servitude par destination du père de famille se caractérise par le fait que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, qui a mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude ; que si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que les exposants faisaient valoir qu'ils bénéficiaient d'une servitude par destination du père de famille apparente constituée par M. [F], auteur commun, sur le fonds servant des époux [W], laquelle a été mentionnée dans leur titre à la rubrique « servitude », dont ils ont expressément reconnu qu'ils en avaient connaissance ainsi que de son caractère apparent et qu'ils