Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-13.504

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° N 21-13.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-13.504 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage imputable à la construction de l'extension de son immeuble et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme [E] une indemnité de 56 700 euros au titre de la dépréciation économique de son immeuble et débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°) ALORS QUE M. [T] faisait valoir dans ses conclusions que le schéma de l'expert relatif à l'ombre faite par sa construction sur l'immeuble de Mme [E] était inexact dès lors qu'il avait retenu une hauteur de faitage de 4,40 mètres au lieu de 4,36 mètres et qu'il plaçait le rayon solaire au solstice d'hiver trois centimètres au-dessus du faîtage, sans que cette différence ne soit expliquée, et qu'il résultait de la prise en compte de ces deux erreurs qu'en réalité, les rayons solaires parvenaient jusqu'en dessous du balcon lorsque le soleil était au plus bas dans l'année et que seule était ombragée une partie du jardin totalement laissée à l'abandon par Mme [E] (conclusions, p 9) ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble anormal du voisinage, que l'expert avait constaté que l'extension réalisée entre l'immeuble de M. [T] et celui de Mme [E], située à 3 mètres en retrait de la ligne séparative de propriété, était à 4,40 mètres de faîtage et 3,40 mètres de chéneau et que lors de la réunion du 8 décembre 2016, soit très proche du solstice d'hiver, l'expert avait été relevé que le soleil de 15 heures se situait à une hauteur légèrement supérieure au faîtage du nouvel immeuble de M. [T], qu'il avait ajouté que « l'immeuble à construire (garage) générera un écran situé à quelques mètres du balcon et dont la ligne supérieure est constituée par le faîtage de l'extension » et qu'il en avait conclu que le mur de l'extension situé trois mètres au-dessus du balcon et du séjour de Mme [E] entraînerait une perte de luminosité, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant de M. [T] tiré de ce que l'expert, pour conclure à une perte de luminosité, s'était fondé sur des mesures inexactes et qu'il résultait de la prise en considération de ces erreurs que la perte d'ensoleillement subie par Mme [E] était minime et n'existait qu'une partie de l'année, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait du schéma de l'expert relatif à l'ombre faite par sa construction sur l'immeuble de Mme [E] qu'aucune perte d'ensoleillement n'était à déplorer dans les pièces habitées lors du solstice d'hiver, c'est-à-dire lorsque le soleil était au plus bas à l'horizon au cours de l'année, et donc que c'était a fortiori le cas le reste de l'année, et que la zone d'ombre causée par son extension ne concernait que le sol du balco