Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-16.342
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10221 F Pourvois n° X 21-16.342 N 21-16.356 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 I - la SCI du [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.342 contre un arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est société [Adresse 3], représenté par son syndic la société [H] [M] [P], défendeur à la cassation. II. La société civile immobilière du [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.356 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI du [Adresse 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-16.342 et N 21-16.356 sont joints. 2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société civile immobilière du [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du [Adresse 1], la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière [Adresse 1] (demanderesses aux pourvois n° X 21-16.342 et N 21-16.356 PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI du [Adresse 1] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 855,61 euros au titre des charges de copropriété à la date du 4ème appel 2011 inclus, celle de 403,11 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de l'avoir déboutée de ses demandes ; 1) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété doit produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables ; que la SCI du [Adresse 1] faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait pas versé aux débats les pièces de nature à établir la créance alléguée, et qu'elle avait vainement réclamées successivement au cabinet Vassiliades puis au cabinet [H], [M], [P] ; qu'elle ajoutait que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas de nature à établir la créance, et que notamment n'étaient pas versés les appels de charge pour la période du 1er janvier au 31 juin 2006 ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires produisait des procès-verbaux d'assemblées générales ayant approuvé les comptes 2006, 2007, et 2009 à 2015, ainsi que les décomptes de créance sur les années 2004 à 2011, les appels de fonds du 1er juillet au 1er octobre 2006, les appels de fonds et de travaux des années 2007 à 2011 et la répartition de charges annuelles, sans constater qu'étaient produits les documents comptables de nature à établir le bien fondé de ces appels de fonds, non plus que le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; que la cour d'appel a consta