Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-15.994
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° U 21-15.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme [I] [O], épouse [H], 3°/ Mme [I] [O], épouse [H], représentée par M. [F] [H] en qualité de tuteur, domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-15.994 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la commune de Solliès ville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [H] et de M. [L] [H], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H], et M. [L] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et M. [L] [H], et les condamne à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] et M. [L] [H] Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale des époux [H] et de M. [L] [H] ; alors 1°/ qu' au soutien de leur demande tendant notamment à la condamnation de la commune de [Localité 5] à libérer la parcelle litigieuse, les consorts [H] invoquaient la qualification de chemin d'exploitation (leurs conclusions, p. 7) ; qu'en écartant le trouble manifestement illicite et en jugeant n'y avoir lieu à référé sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que la convention du 5 mai 1999 exposait que par suite d'une erreur commise lors de l'expropriation de la propriété des époux [H] la totalité de la parcelle AD [Cadastre 1] avait été transférée à la commune de [Localité 5] et que c'était pour corriger cette erreur que les parties étaient convenues de l'accord à suivre, puis réglait en détails les attributions de propriété de parcelles entre la commune de [Localité 5], les époux [H] et l'indivision [W] – [E] – [X] (convention, p. 1 et 2) ; qu'en retenant, pour exclure le trouble manifestement illicite et refuser de référer, que l'erreur commise lors de l'expropriation n'était pas établie avec évidence dans son principe ni dans son assiette, la cour d'appel a dénaturé la convention du 5 mai 1999, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.