Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-15.202

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° G 21-15.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ Mme [U] [C], 2°/ Mme [W] [C], toutes deux domiciliées [Adresse 3], 3°/ Mme [J] [E], veuve [C], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-15.202 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [V], 2°/ à Mme [Y] [K], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [C] ; les condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mmes [C] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamnée sous astreinte Mme [W] [C] à cesser d'exploiter le centre équestre « Ecurie de la Thèze » au lieu-dit « [Adresse 3] » à [Localité 1] (Lot-et-Garonne) à moins de 50 mètres de l'habitation des époux [V] ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en déduisant l'existence du trouble causé par l'activité équestre, justifiant une cessation d'exploitation à moins de 50 mètres de l'habitation des époux [V], de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher si ce trouble avait excédé les troubles normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir, à la condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu'en s'érigeant en autorité en charge du respect des normes édictées par le règlement sanitaire départemental, à l'égard d'un centre équestre qui ne présentait aucun caractère de dangerosité ou d'insalubrité, et en ordonnant purement et simplement une cessation de l'exploitation en cause, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ;qu'en se bornant à reproduire à l'appui de sa décision les termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire, pour en déduire que l'installation du centre équestre n'était pas conforme à ces normes, sans que la décision attaquée contienne aucun motif venant constater que les distances prescrites par le règlement sanitaire n'étaient pas respectées par le centre équestre, la cour d'appel, qui a privé sa décision de tout motif de fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage ; ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage s'applique en l'absence de toute faute de l'auteur du trouble ; qu'en condamnant Mmes [C] à indemniser les époux [V] « en réparation du trouble anormal de voisinage » (arrêt attaqué, p. 6, al