Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-11.274

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° P 21-11.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [G] [E], 2°/ Mme [U] [M], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ l'EARL [E] JB, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 21-11.274 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [V], 2°/ à Mme [N] [O], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ au GAEC de [Localité 1], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est lieudit [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [V] et le GAEC de [Localité 1] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E] et de l'EARL [E] JB, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [V] et du GAEC de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [E] et l'EARL [E] JB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et l'EARL [E] JB et les condamne à payer à M. et Mme [V], et au Gaec de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] et l'EARL [E] JB L'arrêt infirmatif critiqué par Monsieur et Madame [E] et l'EARL JB [E] encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté l'EARL JB [E] de sa demande de faire constater l'existence d'un bail rural et a ordonné son expulsion ; ALORS QUE premièrement, si l'arrêt doit être compris comme ayant décidé que seuls les documents postérieurs à la décision précédente du 4 mai 2017 pouvaient constituer un fait nouveau, il doit être regardé comme entaché d'une erreur de droit ; qu'en effet l'identification du fait nouveau doit être effectuée, non pas à la date de la précédente décision, mais à la date à laquelle, au cours de la précédente procédure, les débats ont été clos ; qu'ainsi, les débats relevant de la précédente procédure ayant été clos le 2 mars 2017, la quittance émise le 19 avril 2017, et faisant état de fermages, pouvait constituer un fait nouveau ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien du code civil, 1355 nouveau, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 783 ancien du Code de procédure civile ; ALORS QUE deuxièmement, à supposer que l'arrêt doive être lu comme ayant considéré que seules les quittances postérieures à la date de résiliation du bail précédent pouvaient être prises en compte, l'arrêt ne resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, pour statuer de la sorte, il eût fallu que les juges du fond déterminent à quelle date le bail précédent a été résilié ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, ensemble au regard de l'article 1228 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] et le GAEC de [Localité 1] - Le Gaec de [Localité 1] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [G] [E] et de l'EARL [E] JB à lui payer une somme de 175.330 € à parfaire en raison du maintien de ces derniers sur l'exploitation malgré la résiliation du bail et l'absence de nouveau bail. 1°)- ALORS Q