Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-15.015
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 21-15.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.015 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Château [Adresse 1], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [O] [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de résiliation du bail rural du 26 mars 2014 consenti à M. [N] [B] et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, 1) ALORS QUE sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit d'un descendant du preneur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ; qu'ayant constaté que la parcelle [Cadastre 2] d'une superficie de 5 ha 14 a 50 ca, incluse dans le bail consenti par M. [O] [B] à M. [N] [B], était entretenue par un tiers, M. [U] [V], qui déclarait assumer les charges et récolter les fruits de l'exploitation de cette parcelle, la déclarait à la PAC et avait perçu les subventions correspondantes, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, au motif inopérant que de simples travaux d'entretien, même de nature agricole, ne pouvaient être assimilés à l'exploitation d'un fonds agricole, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L 411-31, II et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que suivant sommation interpellative du 7 octobre 2016 notifiée à la requête de M. [O] [B], M. [U] [V] avait répondu « oui » aux questions suivantes : - « reconnaissez-vous avoir réalisé des travaux agricoles sur les parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 2] ? », « - assurez-vous l'entretien de ces parcelles de terre ? », « -est-ce vous qui assumez les charges et récoltez les fruits de l'exploitation de ces parcelles ? », « - est-ce vous qui déclarez les parcelles à la PAC et percevez les éventuelles subventions ? » ; qu'à la question suivante : « Quelles sont vos relations contractuelles avec M. [N] [B] et l'EARL Château Saint Jean ? », M. [U] [V] a répondu :« Nous n'avons pas signé de contrat » ; qu'à la question « Que versez-vous à M. [N] [B] ou à l'EARL Château Saint Jean en contrepartie de la mise à disposition de ces parcelles de terre ? » M. [U] [V] a répondu : « Rien » ; que suivant sommation interpellative du 8 novembre 2016 notifiée à la requête de M. [N] [B], M. [U] [V] a répondu « oui » à la question suivante : « assurez-vous l'entretien de la parcelle sise à Manosque lieudit Saint Jean, cadastrée sous le numéro 299 de la section D ? » ; à la question « dans l'affirmative, pouvez-vous me dire si cela remonte à la prise à bail de M. [N] [B] ou si cela existait du temps de l'exploitation des vignes par [O] [B] ? », M. [U] [V] a répondu : « cet entretien