Troisième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-13.443

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° W 21-13.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société Casytana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.443 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Casytana, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casytana aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casytana et la condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Casytana La société Casytana fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Alors que 1°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en considérant que les travaux de remise en état du deck n'avaient pas à être mis à la charge du preneur, aux motifs que le bailleur ne démontrait pas que la présence de champignons et le vieillissement précoce du bois étaient liés à un défaut d'entretien plutôt qu'à la vétusté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ; Alors que 2°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le décret du 26 août 1987 donnant en annexe une liste non exhaustive des réparations locatives, prévoit que le dégorgement des descentes d'eaux pluviales, des chéneaux et des gouttières sont à la charge du locataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des infiltrations d'eau avait dégradé les planches de rive et les cache-moineaux ; qu'en considérant que le preneur n'était redevable d'aucune indemnité dès lors qu'il n'était pas démontré que la gouttière avait été obstruée quand il appartenait au locataire de démontrer qu'il avait effectué les menues réparations et l'entretien normal de la gouttière, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ; Alors que 3°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le décret du 26 août 1987 donnant en annexe une liste non exhaustive des réparations locatives, prévoit qu'est à la charge du locataire l'entretien des « parquets, moquettes et autres revêtements de sol, Encaustiquage et entretien courant de la vitrification; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. » ; qu'en refusant une quelconque indemnisation au bailleur au titre des dégradations des parquets, après avoir relevé que « le 14 octobre 2016 l'huissier a relevé que le parquet de ces pièces était abimé, non ciré et non vitrifié et présentait des rayures », en retenant que « le défaut d‘encausticage (…) n'est pas établi », la cour d'appel