Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-20.619

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvois n° A 20-20.619 Q 21-10.355 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 I - La société Imagerie médicale Euska-B, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Centre médico-chirurgical [6],[Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.619 contre deux arrêts rendus les 6 décembre 2019 et 19 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation. II - M. [S] [P], a formé le pourvoi n° Q 21-10.355 contre les mêmes arrêts rendus les 6 décembre 2019 et 19 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Imagerie médicale Euska-B, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 20-20.169 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° Q 21-10.355 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Imagerie médicale Euska-B, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-20.619 et Q 21-10.355 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Imagerie médicale Euska-B de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2020. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 6 décembre 2019 et 19 mai 2020), M. [P], associé au sein de la Selarl Issadi-Inaraja-[P], devenue Imagerie médicale Euska-B (la société), en a été exclu par décision de l'assemblée générale du 23 juillet 2012, en raison de l'exercice d'activités annexes en contravention avec les statuts. 4. Un désaccord étant apparu entre les parties sur la valeur des droits sociaux, un expert a été désigné, en la personne de M. [D], par ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. 5. Par un jugement avant dire droit, le tribunal statuant au fond a écarté le rapport d'expertise pour erreur grossière, et a désigné un nouvel expert, en la personne de M. [V]. 6. Au vu du rapport établi par ce dernier, le tribunal a condamné la société à verser à M. [P] une certaine somme. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 21-10.355, qui est préalable 7. M. [P] fait grief à l'arrêt du 6 décembre 2019 de rejeter le moyen tendant à voir déclarer non avenu l'article 13, alinéa 2, des statuts de la société et de le débouter de sa demande d'annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion suivant assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012 comme prise en vertu d'une clause statutaire réputée non écrite, alors « que doit être réputée non écrite la clause qui prévoit que l'exclusion d'un associé est décidée par les associés à la majorité calculée en excluant le vote de l'intéressé ; qu'en décidant que l'article 13 des statuts qui prévoyait que "cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie" ne devait pas être réputée non écrite dès lors que l'associé exclu avait le droit de participer au vote, peu important que son vote ne soit pas pris en compte dans le calcul, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1844-10 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil : 8. Il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Il résulte du second que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. 9.