Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-19.654

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 341-6 du code de la consommation, alors applicable, L. 333-2 et L. 343-6 du même code.
  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° B 20-19.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Académie du feu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 20-19.654 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X] et de la société Académie du feu, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2020), la société Banque populaire d'Alsace, aux droit de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société Académie du feu deux ouvertures de compte courant. 2. Par trois actes des 15 septembre 2012, 4 janvier 2013 et 20 février 2013, M. [X] s'est rendu caution solidaire envers la banque de l'ensemble des engagements de la société Académie du feu, dont il est le gérant, à concurrence, respectivement, de la somme de 130 000 euros et des sommes supplémentaires de 65 000 euros et 91 000 euros. 3. Après avoir notifié à la société Académie du feu, la rupture de ses concours à l'issue d'un délai de soixante jours, la banque l'a assignée en paiement, ainsi que la caution. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations solidaires de M. [X] et de la société Académie du feu seront assorties des intérêts aux taux conventionnels jusqu'au 16 mars 2015, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant le 17 mars 2015 et de dire que les sommes objet des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, alors « que la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en relevant qu'il n'était pas justifié que les lettres d'information datées de 2016 à 2019, produites aux débats, aient été adressées à M. [X] dans le délai requis par ces textes ; que M. [X] ne contestait nullement que ces courriers, dont il produisait lui-même les exemplaires originaux datés des mois de janvier 2017, 2019 et 2020, lui avaient été adressés dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à partir du 17 mars 2015, l'arrêt retient que, si les lettres d'information annuelle des années 2017 à 2019 adressées par l'établissement de crédit à M. [X] sont versées en original par la caution elle-même et celle de l'année 2016 est produite en copie par la banque, il n'est pas justifié de l'envoi de ces courriers dans le délai prévu par l'article L.