Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-13.637
Textes visés
- Article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° M 20-13.637 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.637 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Ets [B], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ets [B], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2019), [N] et [T] [B] ont, le 2 novembre 1999, été nommés membres du conseil de surveillance de la société Etablissements [B] SADIR (la société). 2. Le mandat de [N] [B] a pris fin au mois de juin 2002 et celui de [T] [B] au mois de juin 2005, en application des statuts de la société, lesquels prévoient que le mandat de tout membre du conseil de surveillance personne physique prend fin de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 75 ans. 3. Après la fin de leurs mandats, [N] et [T] [B] ont continué de percevoir les rémunérations versées par la société aux membres du conseil de surveillance, du 1er juillet 2002 au 17 juin 2012, date de son décès, pour la première, et du 1er juillet 2005 au 30 juin 2012 pour le second. 4. Par actes des 5 et 7 juin 2013, la société a assigné [T] [B], à titre personnel et en sa qualité d'héritier de [N] [B], ainsi que M. [R] [B] et Mme [P] [B], en leur qualité d'héritiers de [N] [B], en répétition des sommes indûment perçues. Mme [P] [B] lui a opposé la prescription de son action en répétition de l'indu. 5. A la suite du décès, le 29 juin 2015, de [T] [B], ses héritiers, M. [R] [B] et Mme [P] [B] ont, en cette qualité, repris l'instance introduite contre lui. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Mme [P] [B] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes antérieures au 5 juin 2008 étaient prescrites et de la condamner solidairement avec M. [R] [B] à payer à la société les sommes de 155 750 euros et 186 995,92 euros indûment perçues par [N] et [T] [B], augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, alors « que l'action en répétition de rémunérations périodiques versées indûment à des membres du conseil de surveillance d'une société anonyme avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 se prescrit par dix ans à compter de chaque versement ; qu'en disant cette action soumise à l'ancienne prescription trentenaire en raison de sa nature civile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 110-4 du code de commerce en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2222 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 8. Selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si ell