Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-16.295
Textes visés
- Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° A 20-16.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [C] [L], 2°/ Mme [S] [H], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ Mme [K] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [Y] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 20-16.295 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Coryphene informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [W] [L] et de Mmes [S], [K] et [Y] [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de la société Coryphene informatique, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), MM. [C] et [W] [L] et Mmes [S], [K] et [Y] [L] (les cédants) ont, par un acte du 28 octobre 2011, cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société [L] immobilier à M. [F] et à la société Coryphène informatique (les cessionnaires). 2. Estimant avoir, postérieurement à l'acte de vente, découvert des éléments nouveaux susceptibles d'affecter la situation de la société, les cessionnaires ont, en application des stipulations de cet acte, recouru à la désignation d'un arbitre pour que soit déterminé le prix définitif de cession des parts sociales. L'arbitre a, par une sentence du 28 décembre 2012, fixé ce prix à une somme inférieure à celle, provisoire, stipulée dans l'acte de vente. 3. Les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de l'acte de vente pour manuvres dolosives. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les cédants font grief à l'arrêt d'annuler la cession des parts sociales de la société [L] immobilier du 28 octobre 2011, de les condamner solidairement à payer aux cessionnaires les sommes de 676 000 euros, 18 936 euros et 11 506,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et capitalisation des intérêts dus pour une année, et de condamner M. [C] [L] et Mmes [S], [K] et [Y] [L] à leur payer la somme de 10 000 euros alors « qu'en toute hypothèse, la volonté de la victime d'un dol d'exécuter l'acte comme valable postérieurement à la découverte de son erreur emporte renonciation à invoquer la nullité ; que, dans leurs écritures, les [cédants] avaient précisément soutenu que les [cessionnaires] avaient manifesté leur volonté de confirmer l'acte de cession, en faisant délibérément le choix, après avoir eu connaissance des erreurs dont ils soutenaient qu'elles avaient vicié leur consentement, d'une part, de désigner un arbitre pour déterminer le prix définitif de cession et de mener cette procédure jusqu'à son terme et, d'autre part, d'obtenir le paiement par compensation de la dette de M. [C] [L] résultant des prélèvements effectués ainsi que le retrait du dépôt de marque portant sur le nom de la société cédée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cessionnaires n'avaient pas ainsi manifesté, en connaissance de cause, leur volonté d'exécuter l'acte de cession en le considérant comme valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, devenu 1182, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les cessionnaires contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouvea