Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-21.753
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° G 20-21.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Jekiti Mar Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Montaigne Fashion Group (MFG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group, ont formé le pourvoi n° G 20-21.753 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et des sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group, et EMJ, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020), les actions de la société anonyme Montaigne Fashion Group (la société MFG), dont la société à responsabilité limitée Jekiti Mar Capital était le principal actionnaire, étaient négociées sur le compartiment C d'Euronext Paris. M. [J] était le président-directeur général de cette société et le gérant de la société Jekiti Mar Capital. 2. Le 1er juillet 2015, la société MFG a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2014. 3. Par décision n° 4 du 17 avril 2019, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que la société MFG n'avait pas communiqué dès que possible une information devenue privilégiée le 14 octobre 2014, en violation des dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF (le RGAMF), et qu'elle n'avait pas communiqué une information exacte, précise et sincère à l'occasion de la publication des communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en méconnaissance des articles 223-1 et 632-1 du RGAMF ainsi que de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (le règlement MAR). Elle a également retenu que la société Jekiti Mar Capital avait utilisé, lors de ses cessions de titres MFG les 24 et 25 février 2015, des informations privilégiées, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF, et qu'elle n'avait pas déclaré ces cessions à l'AMF, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier ainsi que de l'article 223-22 du RGAMF. Elle a enfin retenu que M. [J] avait commis les deux manquements reprochés à la société MFG et celui tenant au défaut de déclaration des cessions de titres MFG reproché à la société Jekiti Mar Capital, manquements lui étant imputés en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, par application de l'article 221-1 du RGAMF, et qu'il avait utilisé, pour le compte de la société Jekiti Mar Capital, les informations privilégiées dont l'usage a été reproché à cette dernière lors des cessions de titres MFG des 24 et 25 février 2015, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF. La commission des sanctions a en conséquence infligé une sanction d'un montant de 90 000 euros à la société MFG, de 75 000 euros à la société Jekiti Mar Capital et de 250 000 euros à M. [J]. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lie