Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-11.850

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 238-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° U 20-11.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de gérant des sociétés Emergence Bordeaux et Cosmopolite Wine, 2°/ la société Cosmopolite Wine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Emergence Bordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-11.850 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], ès qualités, et des sociétés Cosmopolite Wine et Emergence Bordeaux, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2019), M. [G] est associé de la société par actions simplifiée Cosmopolite Wine et de la société à responsabilité limitée Emergence Bordeaux, dirigées par M. [F]. 2. M. [G] a assigné les sociétés Cosmopolite Wine et Emergence Bordeaux ainsi que M. [F] en référé, aux fins de voir enjoindre à ce dernier, en ses qualités de président et gérant de ces sociétés, de produire, sous astreinte, certains comptes annuels et documents sociaux, et de voir ordonner une expertise de gestion. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] et les sociétés Cosmopolite Wine et Emergence Bordeaux font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert d'examiner le compte courant d'associé de M. [G], d'en indiquer le montant, d'en retracer l'évolution et de donner son avis sur l'utilisation qui en a été faite au regard de l'objet social, alors « qu'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; que l'examen du compte courant d'un associé, de son évolution et de l'utilisation qui en a été faite ne constituant pas une opération de gestion, la cour d'appel a, ordonnant une expertise sur ce point, violé l'article L. 223-37 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 5. La conclusion d'une convention de compte courant d'associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l'article précité. 6. Après avoir relevé, d'une part, que M. [G] a investi dans la société Emergence Bordeaux une certaine somme au titre d'une avance en compte courant, et d'autre part, que cette société n'établit aucune comptabilité, qu'elle ne réunit pas ses associés et que son gérant ne répond pas aux demandes de son associé, l'arrêt retient que M. [G], en sa qualité d'associé, est légitime à s'inquiéter du sort de son investissement et que les dispositions de l'article L. 223-37 du code de commerce l'autorisent à solliciter une mesure ayant pour objet d'examiner une ou plusieurs opérations de gestion. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu ordonner une mesure d'expertise sur le devenir de l'investissement de M. [G]. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [F] et les sociétés Cosmopolite Wine et Emergence Bordeaux font grief à l'arrêt d'enjoindre à M. [F], en ses qualités de président de la société Cosmopolite Wine et de gérant de la société Emergence Bordeaux, de produire, sous astreinte, certains comptes annuels et docume