Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-10.587

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 56 du livre des procédures fiscales et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° W 20-10.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.587 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019) et les productions, l'administration fiscale ayant constaté que M. [V] était titulaire d'un compte bancaire en Espagne qu'il n'avait pas déclaré, lui a, le 3 novembre 2014, demandé de justifier de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ce compte, puis, le 19 janvier 2015, l'a mis en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales. 2. A défaut de réponse satisfaisante, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales et a, le 19 mars 2015, notifié à M. [V] une proposition de rectification portant rappel de droits. 3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [V] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits mis en recouvrement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 avril 2018 en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015 et ordonné le dégrèvement subséquent des impositions, alors « que, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'il en résulte que les exigences de motivation en matière de proposition de rectification contradictoire ne peuvent recevoir application dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, que la motivation de la proposition de rectification était insuffisante pour permettre à M. [V] de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'en conséquence, la procédure suivie était irrégulière, justifiant ainsi l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, tout en relevant que la procédure de taxation d'office avait été utilisée dans la mesure où le redevable