Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-18.859
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° N 20-18.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-18.859 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Etablissements [V] frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etablissements [V] frères, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2020), la société Etablissements [V] frères (la société), titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Banque Delubac & Cie (la banque), a assigné celle-ci en remboursement d'opérations de virement, réalisées entre le 16 et le 19 janvier 2017, qu'elle contestait avoir autorisées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa responsabilité civile est engagée à hauteur de 50 % du préjudice subi par la société au titre des quatre faux ordres de virement et de la condamner à lui payer la somme de 212 488,75 euros, alors : « 1°/ que le prestataire de services de paiements n'est pas tenu de rembourser à son client le montant d'une opération contestée par ce dernier s'il établit que cette opération a été autorisée par son client par l'utilisation, par ce dernier, du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition et visant à l'authentification des ordres de paiement ; qu'en considérant, pour condamner la banque au paiement de la somme de 212 488,75 euros, outre intérêts, qu'elle n'aurait pas justifié de l'authenticité des ordres de virement qu'elle avait exécutés, quand il résulte de ses propres constatations que selon les stipulations contractuelles, les ordres de virement devaient être donnés ou transmis par l'utilisation du progiciel Delubac EDI mis à disposition de la société, que ce progiciel Delubac EDI avait été utilisé par Mme [Z], employée de la société, avec les identifiant et code d'accès adéquats, pour passer les ordres de virement litigieux qui n'étaient affectés d'aucune anomalie et avaient donc été "autorisés" par la société, de sorte que la preuve de cette autorisation, donc de l'authenticité des ordres de virement, était rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 133-4, L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 ; 2°/ qu' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 2 A de la convention de mise à disposition via internet des fonctionnalités du progiciel de communication bancaire Delubac EDI monobanque du 3 février 2015 stipule que "Le progiciel permet ainsi au client la saisie, l'enregistrement et la réutilisation des données nécessaires à la création de ses ordres bancaires : nom, RIB de ses bénéficiaires, ordres et listes d'ordres préétablis ainsi que la création et l'envoi à la banque de remises d'ordres, [ ]. L'envoi des remises se fait selon la procédure du protocole de communication EBICS : – par télétransmission automatique sur le serveur de la banque avec utilisation du client de la carte paramètre saisie par celle-ci, – envoi en parallèle d'une télécopie de confirmation signée par le client de la banque", ce dont il résulte clairement et sans