Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-13.321
Textes visés
- Article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvois n° T 20-13.321 W 20-13.531 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé les pourvois n° T 20-13.321et W 20-13.531 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Ingeliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [F] et [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Ingeliance, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2019), le 20 février 2013, MM. [F] et [L] ont conclu avec la société Groupe Ingeliance une promesse unilatérale de cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Nora Technologies et ont perçu chacun 50 000 euros à valoir sur le prix de cession de leurs titres. La société Nora Technologies ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Groupe Ingeliance a renoncé au bénéfice de cette promesse. 3. Ayant vainement mis en demeure MM. [F] et [L] de lui rembourser les acomptes reçus, la société Groupe Ingeliance les a assignés en paiement. Estimant que les graves accusations portées contre elle par MM. [F] et [L] dans leurs écritures portaient atteinte à son honneur et à sa considération, la société Groupe Ingeliance a demandé la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° T 20-13.321 et le premier moyen du pourvoi n° W 20-13.531, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 20-13.321 et le second moyen du pourvoi n° W 20-13.531, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. MM. [F] et [L] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu'en condamnant in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros [à titre] de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, motifs pris "qu'ils n'ont pas hésité à porter des accusations graves à [l'encontre de la société Groupe Ingeliance], et à lui imputer des faits relatifs au loyer et charges du local dont ils sont seuls à l'origine ou qu'ils ont acceptés avant l'entrée de la société Ingeliance au capital, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, outre un dépôt de plainte pour des faits inexistants", cependant que les faits invoqués comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Groupe Ingeliance constituaient des abus de la liberté de la presse, ne pouvant être sanctionnés par des dommages-intérêts que sur le fondement de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Groupe Ingeliance conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des én