Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 21-10.806

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F-D Pourvoi n° E 21-10.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 21-10.806 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Franfinance location, Star Lease et Franfinance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Star lease les sommes suivantes : 2 883,36 euros au titre du contrat 0076836-00, 21 650,10 euros au titre du contrat 00105279-00, 85 035,45 euros au titre du contrat 00163574-00, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, et débouté du surplus de ses demandes, Alors que toute assignation remise au greffe ouvre une instance distincte inscrite au répertoire général qui ne peut, sauf jonction, être instruite et jugée avec une autre instance ; que la formule selon laquelle l'assignation est délivrée « sur et aux fins » d'une précédente est sans incidence ; qu'en retenant, après avoir annulé l'assignation délivrée à M. [Z] par la société Franfinance le 3 février 2014 et constaté l'erreur affectant l'assignation délivrée à M. [Z] par la société Star lease le 9 février 2016, que le tribunal avait valablement pris en compte la nouvelle assignation délivrée à M. [Z] par la société Star lease le 15 juin 2016 « sur et aux fins » de la précédente du 9 février 2016, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas l'avoir joint, au motif inopérant qu'elle n'avait fait que régulariser l'assignation du 9 février 2016 déjà jointe à l'instance principale, la cour d'appel a violé les articles 53, 54, 55, 726, 727 et 857 du code de procédure civile, ensemble l'article 367 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Star lease les sommes suivantes : 2 883,36 euros au titre du contrat 0076836-00, 21 650,10 euros au titre du contrat 00105279-00, 85 035,45 euros au titre du contrat 00163574-00, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, et débouté du surplus de ses demandes, 1°) Alors que la caution est déchargée de son obligation à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation dont elle a été privée par la faute du créancier ; que constitue une telle faute le fait pour le créancier crédit-bailleur de ne pas entreprendre de diligences pour revendiquer les biens objet du crédit-bail cautionné ; qu'en retenant que M. [Z] n'avait pas été privé de ses droits par la société Franfinance, laquelle avait poursuivi le recouvrement des créances de la société Star lease, malgré