Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-16.945

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° H 20-16.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois, 3°/ la société CGPA Ré, société de droit luxembourgeois, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 20-16.945 contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [X], des sociétés CGPA Europe, et CGPA Ré, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X], les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [X] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré. LE MOYEN reproche à l'ordonnance confirmative attaquée, D'AVOIR, autorisé, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les agents de la direction générale des finances publiques, nominalement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques, copies de leurs habilitations nominatives lui ayant été présentées, à procéder, conformément aux dispositions des articles L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [U] [X] et/ou Mme [I] [G] et/ou le lieu d'exercice libéral de M. [U] [X] et/ou le Cabinet [X] et/ou la SCI FXB ; AUX MOTIFS QUE « […] ; que la juridiction d'appel constate en premier lieu qu'aucun des éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour asseoir sa présomption et autoriser la visite domiciliaire, n'a pour effet de livrer un commencement de preuve d'une activité d'assurance ou de réassurance exercée sur le sol français par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Ré et CGPA Europe ; que l'administration n'a fourni au juge des libertés et de la détention aucun commencement de preuve d'une activité commerciale exercée en France au titre d'un établissement autonome dont la domiciliation à Luxembourg serait purement virtuelle ; que l'ensemble des éléments du faisceau d'indices qui ont servi à appuyer la présomption de fraude retenue par le juge des libertés et de la détention sont relatifs à une impossibilité supposée des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe à exercer une activité réelle au Luxembourg, et ce, en raison de la domiciliation ou de la personnalité de leurs dirigeants respectifs, des moyens matériels propres imputés à chacune des sociétés luxembour