Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-21.009
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° Z 20-21.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Bacchus Bollée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.009 contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Bacchus Bollée, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bacchus Bollée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bacchus Bollée et la condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Bacchus Bollée. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bacchus Bollée fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 octobre 2019 ; 1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; qu'ainsi, la nullité de l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire est encourue, lorsque les douanes omettent d'informer le juge des libertés et de la détention de certains éléments dont elles ont connaissance et qui seraient susceptibles d'exercer une influence sur sa décision d'autoriser ou non les mesures sollicitées, et qu'elles ne mettent ainsi pas ce juge en mesure d'exercer correctement et pleinement son pouvoir d'appréciation et de contrôle ; qu'en l'espèce, la société Bacchus Bollée faisait valoir qu'en omettant d'informer le juge des libertés et de la détention du fait, d'une part, que des mesures de retenue douanières avaient déjà été effectuées le 4 juin 2019, portant notamment sur des bouteilles de brandy « Prince [C] » arguées de contrefaçon et, d'autre part, qu'à la suite de ces mesures, la société Rémy Martin, titulaire des marques prétendument contrefaites, avait ensuite assigné la société Bacchus Bollée en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris en n'incriminant qu'une seule des marchandises en cause, à savoir les bouteilles de brandy portant la dénomination « Prince [C] », la DNRED n'avait pas permis au juge des libertés et de la détention d'exercer correctement son pouvoir de contrôle et d'appréciation ; qu'en retenant qu'un tel moyen serait inopérant, au motif que les pièces en appui de la requête seraient suffisantes pour établir une p