Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-16.759
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° E 20-16.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.759 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], 2°/ à Mme [G] [B], épouse [V], 3°/ à Mme [M] [V], 4°/ à M. [C] [V], domiciliés tous quatre [Adresse 3], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant aux droits de la société Covea Risks, MM. [I] et [C] [V], Mme [G] [B], épouse [V] et Mme [M] [V] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [I] et [C] [V], de Mme [G] [B], épouse [V] et de Mme [M] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Associés patrimoine. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Associés Patrimoine à payer à M. [I] [V] la somme de 115.600 euros au titre de son préjudice matériel, et de l'avoir condamnée à payer à Mme [G] [B] épouse [V] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, à Mme [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et à M. [C] [V] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations de la société Conseil patrimoine, le tribunal a retenu que la société Associés patrimoine avait manqué à sa responsabilité d'information et de conseil auprès de M. [V] dans son investissement auprès de la société DTD qu'elle recommandait ; que Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [C] [V] se prévalent devant la cour de la faute qu'aurait commise la société Associés patrimoine dans la proposition de choix de l'investissement litigieux ; qu'ils lui reprochent un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de prudence et également un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, consistant tout particulièrement à ne pas avoir vérifié la fiabilité du programme de défiscalisation proposé par la société DTD et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques encourus ; que l'obligation de mise en garde ne vise que la commercialisation de produits spéculatifs ; qu'il n'est ni établi ni allégué en l'espèce que les produits commercialisés aient été spéculatifs. Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [C] [V] ne précisent pas quel serait le fondement de l'obligation de prudence qu'ils invoquent sous ce vocable ; que ces demandes d'indemnisation seront rejetées en ce qu'elles sont fondées sur une obligation de mise en garde et de prudence ; que l'obligation de conseil ne se présume pas ; qu'elle peut résulter soit d'un texte spécifique la prévoyant, soit