Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-16.502
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° A 20-16.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ la société Prodimus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-16.502 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [X] [D] & associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin, avocat de la société Prodimus et de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [X] [D] & associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodimus et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodimus et M. [Z] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 1 500 euros et à la société [X] [D] & associés la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Prodimus et M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que M. [V] et la sarl [X] [D] et associés n'ont pas commis de faute délictuelle en lien avec le préjudice allégué, et d'avoir en conséquence débouté la société Prodimus de sa demande de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « Il est constant, en ce qui concerne les négociations précontractuelles antérieures au 1er octobre 2016, que leur déroulement est libre sous réserve de satisfaire impérativement aux exigences de la bonne foi ; que dans ce cadre, le défaut d'information de l'acquéreur par le cédant peut porter atteinte au principe de bonne foi, engageant de ce fait sa responsabilité extracontractuelle ; que le cédant peut donc parfaitement agir sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, s'il établit la faute commise par le cédant consistant à fournir une situation intermédiaire de son expert-comptable arrêtée au 30 septembre 2010 « affectée d'anomalies comptables graves entachant fondamentalement la situation de la société Sotech » ; que les constats mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas contestés par les parties ; que dès lors, il est admis que l'actif de la société Sotech a été survalorisé de : -193 544 € au poste matériel industriel, -130 428 € au poste clients et factures à établir, et qu'il n'y a pas de justification par le dirigeant du stock et des travaux en cours; que cependant, l'expert précise, après avoir comparé la situation litigieuse avec le bilan et le compte de résultat établis au 31 décembre 2009, que : « en ne procédant à aucun des redressements de l'actif net mentionnés au point précédent » (NB : donc en l'état de la comptabilité présentée) « on constate déjà que : -les capitaux propres se sont fortement dégradés en 9 mois et sont devenus négatifs à la date de la situation, -l'excédent brut d'exploitation est négatif et le chiffre d'affaires, bien que artificiellement gonflé par la comptabilisation de factures à établir est déjà insuffisant pour couvrir les charges de fonctionnement, -la capacité d'autofinancement est négative, la société a largement sollicité ses banques puis