Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-16.512

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° M 20-16.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 L'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 20-16.512 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association UFC - Que Choisir, de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association UFC - Que Choisir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association UFC - Que Choisir et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association UFC - Que Choisir. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par l'association UFC-Que Choisir ; Aux motifs propres que « sur la responsabilité de la société BNP Paribas du fait de pratiques commerciales trompeuses : Aux termes de l'article 33 alinéa 2 du Règlement COB n°89-02, applicable à l'époque des faits (devenu l'article L. 411-50 du règlement AMF) : « La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposer et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ». L'article L. 121-1 du code de la consommation applicable à l'époque des faits dispose : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ». Sur les termes de la brochure commerciale relativement à la promesse du triplement des cotisations investies. La page de couverture de la brochure commerciale mentionne « Avec BNP GARANTIE JET 3, offrez-vous la possibilité de tripler votre capital en 10 ans, avec un maximum de sécurité dans le cadre privilégié de l'assurance-vie », ne faisant état que d'une possibilité de tripler le capital investi. Les pages 2 et 3 de la brochure commerciale du fonds présentent deux scenarii de rendement, selon que l'une quelconque des valeurs du "panier" a chuté de plus de 40% par rapport à son cours initial au cours des 5 dernières années du fonds et la garantie en capital en cas de performance négative au terme du fonds. Il est ainsi mentionné : « BNP Garantie Jet 3 est un fonds à promesse conditionnelle s'appuyant sur un portefeuille de référence de douze valeurs qu