Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 19-26.094

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° F 19-26.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société TMSC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 19-26.094 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société E3M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z] et de la société TMSC, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société E3M, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société TMSC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société TMSC et les condamne à payer à la société E3M la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société TMSC. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes de M. [Z] et de la société TMSC ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] et la société TMSC font valoir que la société E3M a manqué à ses obligations en ne remettant pas aux banques un dossier complet de financement, ce qui n'a pas permis à ces dernières de statuer sur la demande de financement ; qu'ils contestent le caractère non finançable de la cession allégué par la société E3M, faisant remarquer que les banques n'ont pas pu procéder à l'étude du dossier ; que la société E3M conteste toute défaillance de sa part, indiquant avoir déposé la demande de financement dans les formes et dans les délais, mais expliquant qu'elle s'est heurtée aux réserves des organismes financiers qui ont réclamé des renseignements complémentaires sur la société objet de la vente au vu des prévisions d'activité et de résultat des vendeurs qui ne sont pas concrétisées ; qu'elle réfute tout manquement de sa part, mettant en avant le caractère non finançable de l'opération ; que le protocole d'accord portant cession et acquisition des actions de la société TMSC sous conditions suspensives signé le 17 octobre 2015 entre M. [Z] et la société E3M comporte plusieurs conditions suspensives et notamment une condition suspensive d'obtention d'un financement dans son article 5.1 .1, rédigée comme suit : "Obtention par l'Acquéreur (ou par toute société substituée conformément à l'article 19 al. 2 des présentes) d'un ou plusieurs crédits bancaires pour un montant total de 1.888.000 euros ; ces crédits devant être consentis au taux maximum de 3,5 % hors assurances. / Il est précisé que l'Acquéreur financera le Prix de Base par un "apport personnel" à hauteur de 260.000 €. / L'Acquéreur s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt dans les meilleurs délais, et notamment à saisir un courtier chargé de démarcher un minimum de trois organismes bancaires. / L'Acquéreur devra suivre l'étude de son dossier et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies. Il devra tenir informé le Cédant des démarches réalisées par le courtier et des réponses reçues de la part des organismes bancaires. Pour faciliter cette communication d'informations, il autorise le Cédant à contacter le courtier pour que celui-ci lui fournisse ces informations. / Il est convenu entre les Parties que le dépôt "initial" du dossie