Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-11.742
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° B 20-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 la société Achille, dont le siège est espace Beauvalle, [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [J] [H], a formé le pourvoi n° B 20-11.742 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Marcouf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Achille, de Me Soltner, avocat de la société Marcouf, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Achille, représentée par son mandataire ad hoc M. [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Achille, représentée par son mandataire ad hoc M. [H], et la condamne à payer à la société Marcouf la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Achille, représentée par son mandataire ad hoc M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Achille tendant à l'annulation pour dol de la cession des actions de la société Pat cuisines du 31 décembre 2012, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Marcouf le solde du prix de cession des actions de la société Pat cuisines soit la somme de 20 000 euros en principal, AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la SARL Marcouf fait valoir que pour déterminer s'il y a eu manoeuvres dolosives et vice du consentement, la juridiction saisie aurait dû se placer au jour où les parties ont contracté pour apprécier si les manquements imputés au cédant sont constitués et suffisamment substantiels pour que le consentement de l'acquéreur ait été vicié et que seuls sont critiqués les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, sous la responsabilité du cessionnaire, et qui n 'ont pas été pris en considération au moment de l'acte de cession. Il résulte en effet de la convention de cession de titres sous conditions suspensives en date du 1er octobre 2012 qu'à cette date le dernier bilan de la société était celui arrêté le 31 décembre 2011. Les parties ont convenu de la cession de la totalité des parts de la société Pat Cuisines "au prix de 520 000 euros, non susceptible de varier en fonction du résultat de l'exercice à compter du 1er janvier 2012". La réitération de la cession a, entre autres conditions suspensives, été assujettie à "la communication d'une situation comptable de "Pat cuisines" arrêtée au 31 juillet 20125 ne révélant aucune modification substantielle des principaux postes du bilan, ni ne démontrant leur dégradation" La SAS Achille ne peut prétendre que son consentement à la cession n'a pas été déterminé en considération des comptes clos le 31 décembre 2011, au motif qu'il n'y serait fait référence que relativement au prix. Au contraire, la condition tenant à une absence de modification substantielle au 31 juillet 2012 des principaux postes du bilan, démontre que les éléments comptables présentés au titre du dernier exercice clos ont été déterminants. Aucune des parties ne produit ni le bilan arrêté au 31 décembre 2011, supposé être annexé à l'acte de cession, ni la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2012, ni l'annexe 9 de l'ac