Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-13.577
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° W 20-13.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [N] [K], 2°/ Mme [Z] [X], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° W 20-13.577 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Matignon, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Matignon, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Matignon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux [K] à payer diverses sommes à la Caisse de crédit mutuel de Matignon au titre de quatre prêts, infirmé le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il avait dit que la Caisse de crédit mutuel de Matignon avait commis une faute pour avoir méconnu son devoir de mise en garde et avait condamné en conséquence la caisse à payer aux époux [K] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ainsi débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts contre la caisse à hauteur des condamnations prononcées au profit de celle-ci et de leur demande de compensation avec ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque : Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'octroi du prêt au regard des capacités de remboursement. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [K] n'étaient pas des emprunteurs avertis. Enseignante, Mme [K] n'avait ni la compétence, ni l'expérience pour être qualifiée comme tel. D'autre part, le Crédit mutuel, auquel la charge de cette preuve, ne démontre pas que M. [K] avait acquis cette expérience ou cette compétence du seul fait de son activité professionnelle d'agent immobilier, ; alors qu'âgé de 28 ans, il exerçait, après avoir suivi des études en électronique, son activité en tant que salarié d'une agence immobilière dans le contexte d'une reconversion professionnelle. C'est en revanche à tort que le premier juge a retenu qu'il existait un risque d'endettement au regard des capacités financières des emprunteurs. En effet, il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, époque de l'octroi des prêts litigieux, que ceux-ci disposaient d'un revenu annuel de 36 698 euros, soit 19 678 euros pour M. [K], 14 055 euros pour Mme [K] et 2 965 euros nets au titre d'heures supplémentaires exonérées d'impôt, de sorte que le couple bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de 3 058 euros, avec lequel il devait assumer la charge d'un enfant né en 2007 (le second enfant étant né en 2010 6 postérieurement à l'octroi des prêts) ainsi que d'un encours de crédit renouvelable générant des mensualités de remboursement de 240 euros. Mm