Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-21.945
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° S 20-21.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Calad'Fib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.945 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Calad'Fib, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calad'Fib aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calad'Fib et la condamne à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Calad'Fib. La société Calad'Fib fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la somme de 164.038, 24 euros ; 1°) ALORS QU' en décidant que le jugement sera confirmé « en ce qu'il ne retient aucune faute ou de lien de causalité avec le préjudice subi par la société Calad'Fib au titre des factures impayées à la suite de la déconfiture de la société A2C », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs alternatifs, ne permettant pas de connaître les raisons du rejet des demandes de l'exposante, et a donc privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement en ce que le tribunal n'avait retenu aucune faute de la banque, en ne répondant pas au moyen péremptoire, tiré de ce qu'à l'occasion de l'ouverture d'un compte et au cours de son fonctionnement, le banquier doit vérifier la conformité des pouvoirs du représentant d'une personne morale à la loi et aux statuts, et que la société BTP Banque n'avait procédé à aucune de ces vérifications (conclusions, p. 4, § § 3 à 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une société dissoute après la transmission universelle de son patrimoine à une autre société et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut, faute de personnalité juridique, être titulaire d'un compte bancaire ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement en ce que le tribunal n'avait retenu aucune faute de la banque, quand il résulte des constatations des juges du fond que la société Établissements Madoyan avait été dissoute par transmission universelle de son patrimoine et radiée du registre du commerce et des sociétés, mais que la banque n'avait pas clôturé son compte bancaire après cette dissolution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement en ce que le tribunal n'avait retenu aucun lien de causalité avec le préjudice subi par la société