Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 19-25.480
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° P 19-25.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.480 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'est due l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit tant de la créance de la somme de 350.000 francs suisses au profit de madame [H] [Z] que de la même somme placée à l'actif de la succession de madame [H] [Z] au profit de madame [V] [Z], sa fille, et que l'administration fiscale pouvait légitimement mettre à la charge de cette dernière les sommes de 209.458 euros au titre de la première procédure de contrôle (objet du premier avis de mise en recouvrement n° 15 04 05095) et de 22.183 euros au titre de la seconde (objet du second avis de mise en recouvrement n° 15 12 00050) et d'avoir en conséquence débouté Mme [Z] de ses demandes, notamment de décharge des impositions ainsi mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE la clause bénéficiaire telle que rédigée conduit à considérer que, du fait du décès de monsieur [J] [L], la jouissance illimitée « du capital et des produits de la fondation », dont se distingue la somme de 350.000 francs suisses qualifiée au deuxième paragraphe de « paiement unique » et s'analysant, par conséquent, en un droit de créance au profit de son bénéficiaire, ne pouvait plus lui bénéficier ; que le paragraphe 1.2 relatif aux bénéficiaires de « second » rang avait donc vocation à trouver application et le droit de créance de madame [H] [Z] à subsister dès lors qu'il était uniquement prévu que « le paiement ne sera pas fait » en cas de décès de madame [H] [Z] avant celui de monsieur [J] [L] et que telle n'a pas été la situation qui s'est réalisée ; que le sort des enfants de monsieur [L], au rang desquels ne figure pas madame [V] [Z], est réglée par cette même clause (« après le décès du premier bénéficiaire ») et porte non point sur ce « paiement unique de CHF 350.000 » mais sur le capital et les produits de la Fondation ainsi que sur la jouissance de diverses quotes-parts ; que madame [V] [Z] n'est pas fondée à revendiquer la qualité de bénéficiaire de troisième rang dès lors qu'aux termes des dispositions des articles 1157 et 1161 applicables du code civil régissant l'interprétation des conventions, cette stipulation vise le décè