Chambre commerciale, 21 avril 2022 — 20-21.109

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° G 20-21.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 20-21.109 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [Y] tendant à la décharge des rappels de droits d'enregistrement afférents à un don manuel de deux oeuvres que lui aurait consenti l'artiste Jesus Rafael [J], auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant de 660.000 euros en droits, de 2.640 euros au titre des intérêts de retard et de 264.000 euros au titre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, par un avis de mise en recouvrement du 10 février 2014, et d'avoir en conséquence confirmé la décision de rejet de sa réclamation du 31 mars 2014, 1°) ALORS QUE, par un mémoire distinct et motivé, il est soutenu que les dispositions établies par l'article 757 du code général des impôts applicables au présent litige sont contraires aux articles 34 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée, le chef de l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur ces dispositions pour condamner M. [C] [Y] à un redressement fiscal, assorti de pénalités, se trouvera privé de base légale et ne pourra donc qu'être annulé ; 2°) (subsidiaire) ALORS QU'en application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable aux délais venant à expiration postérieurement à cette date, en matière de droits d'enregistrement, en particulier de droits de mutation à titre gratuit, le délai de reprise de l'administration expire le 31 décembre de la sixième année suivant celle du décès ou de la donation lorsqu'aucune déclaration n'a été souscrite ou lorsque la déclaration souscrite est incomplète et nécessite des recherches ; que s'agissant de dons manuels qui ne constituent qu'un cas particulier de donation, le délai de reprise de l'administration ne peut donc excéder le délai de six ans susvisé à compter de la réalisation du don manuel, laquelle constitue le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit même si ces droits ne sont exigibles qu'en cas de déclaration ou de reconnaissance judiciaire dudit don, en application de l'article 757 du co