Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-22.826
Textes visés
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° Z 20-22.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.826 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), Mme [W], engagée par la société Auchan le 13 avril 2008 en qualité d'hôtesse de caisse, a été déclarée inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail à l'issue d'un second examen en date du 20 octobre 2014. Elle n'a pas accepté le poste de reclassement d'hôtesse de caisse en caisse minute, qui lui a été proposé par l'employeur, puis n'a pas fait l'objet d'un autre reclassement ou d'un licenciement. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement des salaires courants depuis le 20 novembre 2014 et la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des primes de progrès des trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année 2018 et des primes des trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année 2019, alors « que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire indépendamment de la délivrance de bulletins de paye ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande au titre des primes de progrès, la cour d'appel a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir été privée du paiement de cette prime en ne versant pas aux débats les bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à l'année 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes trimestrielles de progrès pour les années 2018 et 2019, l'arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats aucun de ses bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à l'année 2018 et ainsi ne démontre pas avoir été privée du versement de cette prime. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle ne remettait pas en cause l'existence de la prime revendiquée de sorte qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande au titre des primes de progrès des trimestres 1, 2, 3, et 4 de l'année 2018 et des primes des années 1, 2, 3 et 4 de l'année 2019, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les dilige