Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-22.379
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° P 20-22.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.379 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ooblada, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société BDR et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [B], en qualité de liquitateur judiciaire de la société Ooblada, venant aux droits de la SCP [B]-Daudé, mandataire au redressement judiciaire de la société Ooblada, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BDR et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société BDR et associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ooblada, de son intervention. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Ooblada le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général. 3. Convoqué le 19 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, notamment, de diverses indemnités au titre de la rupture contractuelle, à titre de rappels de salaires et de rémunération de la clause de non-concurrence. 5. Par jugement du 26 novembre 2020, la société Ooblada a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 6 août 2021, en liquidation judiciaire, la société BDR et associés étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser la seule somme de 5 000 euros au titre de la clause de non-concurrence, alors « qu'en toute hypothèse que, en retenant, pour dire que M. [F] était seulement fondé à obtenir la somme de 5 000 euros au titre de la clause de non-concurrence qu'il ne justifiait pas avoir respecté l'intégralité de la clause, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause. 9. Pour limiter le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié est fondé à solliciter l'application de la clause de non-concurrence, retient qu'il ne justifie toutefois pas qu'ait été respectée l'intégralité des termes de la clause de non-concurrence. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ooblada à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et