Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-22.773

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° S 20-22.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.773 contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2018 et 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [H] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne M. [H] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Omnitechnique, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [H] [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2018, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. M. [D] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 21 novembre 2018 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 14 octobre 2020. 3. Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [D], engagé par la société Omnitechnique le 3 octobre 2005 en qualité de responsable des ventes équipements production, a démissionné par lettre du 20 juillet 2012. 5. Le 14 novembre 2012, sur requête de la société Omnitechnique, le président du tribunal de grande instance a autorisé une mesure d'instruction pour lui permettre d'obtenir des documents et des fichiers professionnels conservés par le salarié à son départ. 6. Le 4 mars 2013, la société Omnitechique a assigné l'un de ses clients, la société RGI, et M. [D] devant le tribunal de grande instance, aux fins, notamment, de dire que M. [D] et la société RGI se sont rendus coupables de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre. 7. Le 28 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la disjonction du litige opposant, d'une part, la société Omnitechnique à la société RGI qu'elle a renvoyé devant le tribunal de commerce et, d'autre part, la société Omnitechnique à M. [D] qu'elle a renvoyé devant le conseil des prud'hommes devant lequel la société Omnitechnique a sollicité la condamnation de son ancien salarié à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre d'agissements constitutifs d'une faute lourde. 8. Le 24 juin 2015, le tribunal de commerce a condamné la société RGI à payer à la société Omnitechnique diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour détournement de commissions. 9. Le 3 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnitechnique et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société [H] [U], prise en la personne de M. [U]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. M. [D] fait grief à l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 de dire que ses agissements étaient constitutifs d'une faute lourde, de le condamner au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SCP [H] [U], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; q