Chambre sociale, 21 avril 2022 — 21-11.139

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 516-3, devenu.
  • Article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 516 F-D Pourvois n° S 21-11.139 F 21-11.175 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° S 21-11.139 et F 21-11.175 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Mondial Pare-Brise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mondial Pare-Brise, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-11.139 et F 21-11.175 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé le 15 janvier 2001 par la société Proglass Est-Abc, aux droits de laquelle vient la société Mondial Pare-Brise, en qualité de technico-commercial-réparateur. 3. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 septembre 2002, il a été licencié par lettre du 24 septembre 2002 et a saisi, le 19 septembre 2003 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, de constater qu'elle emporte extinction de l'instance et confère force de chose jugée au jugement rendu le 23 juin 2006 et de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, ce qui ne comprend pas les diligences mises à leur charge par le greffe de la juridiction saisie ; que pour juger l'instance d'appel éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel qui a énoncé que M. [R] avait repris l'instance qui avait été radiée le 27 mars 2007 par des conclusions datées du 16 mai 2017, soit plus de deux ans après la date à laquelle il avait été invité, par un courrier de convocation à une audience de jugement datée du 31 août 2006, à conclure avant le 1er décembre 2006, a fait courir le délai de péremption d'instance à compter de la date à laquelle des diligences avaient été mises à sa charge par le greffe de la juridiction et non par la juridiction elle-même et a violé l'article R. 516-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite par le salarié contre son employeur, l'arrêt retient que la convocation devant la cour du 31 août 2006 mettait expressément à la charge du salarié l'obligation de conclure pour le 1er décembre 2006, ce qui ne pouvait s'analyser que comme une diligence au sens des articles 386 du code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail. 7. En statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation du 31 août 2006 délivrée par le greffe n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l