Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-23.119
Textes visés
- Article L. 2422-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° T 20-23.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.119 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Alliance bois matériel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [J], de Me Balat, avocat de la société Alliance bois matériel, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2020), M. [J], d'abord mis à disposition comme intérimaire puis engagé le 4 mai 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien par la société Centre Ouest matériel, devenue la société Alliance bois matériel (la société), a été élu délégué du personnel titulaire. 2. Estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, il a saisi le 13 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. 3. L'employeur ayant engagé une procédure de licenciement disciplinaire, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement par une décision du 13 mai 2015, dont le recours hiérarchique porté devant le ministre du travail a donné lieu à un rejet implicite. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions. 4. Le 13 septembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, licenciement qui lui a été notifié le 18 septembre 2017 pour faute grave. 5. La décision d'autorisation du 13 septembre 2017 a été annulée le 5 février 2018 pour défaut de respect du principe du contradictoire par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement du salarié. 6. Le 23 avril 2018, le salarié a sollicité sa réintégration. 7. Par arrêt du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2017 ayant annulé la décision initiale de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite de rejet du ministre du travail. Par arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le salarié, réintégré le 5 juin 2019 suite à une ordonnance de référé du 23 mai 2019 du conseil des prud'hommes de Tours, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 avril 2020 en invoquant différents manquements de l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à la somme de 2 943,19 euros que la société a été condamnée à lui payer à titre d'indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er mai 2019 au 4 juin 2019, alors « que l'employeur a l'obligation de payer au salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration les salaires dus depuis cette demande ; que ces salaires ouvrent droit à indemnité de congés payés ; qu'en rejetant la demande de M. [J] au titre de cette indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2422-4 et L. 3141-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 11. En vertu de ce texte, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant