Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-17.038
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° G 20-17.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 8], 2°/ l'union locale CGT d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-17.038 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant à la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Transgourmet opérations a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et l'union locale CGT d'[Localité 3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transgourmet opérations, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], salarié de la société Transgourmet opérations (la société), affecté au sein de l'établissement de [Localité 9], exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux, soit, à l'époque des faits, ceux de membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et délégué syndical central suppléant. 2. Le 7 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise en région parisienne organisées par l'employeur et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, ainsi que de dommages-intérêts, notamment à titre de discrimination syndicale. L'union locale CGT d'[Localité 3] (l'union locale) est intervenue volontairement à l'instance et a demandé le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer fondée la demande d'indemnisation du temps de déplacement aux réunions convoquées par la société et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire à ce titre, alors : « 1°/ que le temps de déplacement professionnel qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail et dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ; qu'en refusant en l'espèce de faire application de cette règle à un représentant du personnel, pour exclure qu'il ait pu être rempli de son droit à compensation au titre de temps de trajet effectué pour l'exercice de son mandat par l'octroi d'un repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article L. 2325-9 devenu L. 2315-12 du code du travail ; 2°/ à tout le moins que le temps de trajet effectué en exécution de mandats de représentant du personnel ne doit être rémunéré comme du temps de travail effectif que s'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait, au titre de l'indemnisation des temps de trajet réalisés les jours où il devait se rendre en région parisienne depuis [Localité 4] pour les besoins de l'exercice de ses mandats représentatifs, le paiement de sept heures de trajet, en sus de la rémunération de sept heures de travail qui lui était versée pour ces journées; que l'employeur contestait le bien-fondé de cette demande en faisant valoir, notam