Chambre sociale, 21 avril 2022 — 20-21.318
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° K 20-21.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme industrielle courrier Paris-Est Lognes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-21.318 contre le jugement statuant selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la plateforme industrielle courrier Paris-Est Lognes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 7 octobre 2020), les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme industrielle courrier Paris-Est Lognes (PIC de Lognes) ont, dans le contexte du développement de l'épidémie de Covid-19, par une délibération du 7 mai 2020 réitérée le 5 juin suivant, voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. Ils ont désigné le cabinet E 3 Conseil avec une mission comprenant la détermination des risques pour les postiers de leurs conditions de travail au regard des connaissances actuelles sur la Covid-19, des propositions de préconisations propres à minimiser les risques de transmission du virus entre agents et à créer des conditions de travail respectueuses de la santé physique et mentale de ces derniers. 2. Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, la société La Poste a fait assigner le CHSCT selon la procédure accélérée au fond pour faire annuler cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération litigieuse, alors : « 1°/ que le risque grave auquel est subordonné le recours à l'expertise s'apprécie au regard de la seule situation des travailleurs ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour apprécier l'existence d'un risque grave sur le site de la plateforme industrielle courrier Paris-Est Lognes PIC de Lognes, la mission de service public dévolue à La Poste, le président du tribunal a violé les articles L. 4612-1, L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge saisi d'un recours tendant à l'annulation de la délibération d'un CHSCT décidant une expertise pour risque grave d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le comité pour caractériser le risque ; qu'en écartant l'existence d'un risque grave après avoir refusé de prendre en compte le risque lié à une transmission de la Covid-19 par contact avec des surfaces inertes au motif inopérant que ce mode de transmission, reconnu par l'OMS, n'était pas au nombre de ceux actés par le gouvernement français, le président du tribunal judiciaire a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 3°/ que les mesures de prévention éventuellement mises en oeuvre par l'employeur ne permettent pas d'écarter l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise lorsque ces mesures se révèlent inefficaces et que subsiste un danger pour la santé et la sécurité des salariés ; qu'en retenant qu'aucun risque ne pouvait être retenu au titre du non-respect de la distanciation physique quand il résultait de ses constatations qu'en dépit des mesures de prévention prises par l'employeur, les distances physiques n'étaient pas respectées entre les agents de la PIC de Lognes, le président du tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que l'absence de protocole de lavage des mains n'était pas de nature à accroître le risque de transmission du